Dans le cadre d’un régime de protection sociale complémentaire mis en place au niveau de l’entreprise (prévoyance, mutuelle, retraite), le financement patronal du régime peut être exonéré de cotisations sociales et n’est soumis qu’au paiement de la CSG et de la CRDS sous certaines conditions.
Ce régime social de faveur est conditionné à la mise en place d’un régime collectif et obligatoire de protection sociale complémentaire, c’est-à-dire qu’il est nécessaire que les garanties s’appliquent à tous les salariés ou bien à une partie d’entre eux s’ils appartiennent à une catégorie objective.
La question de la définition des catégories objectives de bénéficiaires du régime impose une vérification d’ici la fin d’année, idéalement d’ici la fin du mois d’octobre 2024.
Le point de vigilance vient de la fusion des régimes AGIRC et ARRCO dont la référence pouvait permettre à certains régime de définir la catégorie objective des bénéficiaires par référence aux notions de cadres et non-cadres.
Le régime antérieur à la fusion de l’AGIRC et de l’ARRCO
L’article R. 242-1-1 du Code de la Sécurité sociale pose les conditions de définition des catégories objectives de salariés. Cela se traduit par l’application de 5 critères objectifs comprenant :
- L’appartenance à la catégorie des cadres et des non-cadres,
- Les seuils de rémunération,
- L’appartenance aux catégories et classifications professionnelles,
- Le niveau de responsabilité,
- L’appartenance à des catégories définies par les usages, les conditions d’emploi ou encore l’application de régimes spéciaux.
Initialement, les deux premiers critères de l’article R.242-1-1 CSS « ancienne version » faisaient expressément référence aux catégories objectives des cadres et des non-cadres définies par les conventions AGIRC de 1947 et ARRCO de 1961. La définition des bénéficiaires par référence à ces catégories était alors considérée comme objective et ne posait pas de difficultés.
Nombre de régimes « anciens » font encore référence à ces définition et c’est l’existence de cette référence qui doit être vérifiée.
Toutefois, la fusion des deux organismes opérée par l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 a eu, entre autres, pour effet de faire disparaître les conventions AGIRC et ARRCO, socles de définition de la catégorie des cadres et non-cadres lorsqu’aucun autre texte n’y fait référence (comme une classification issue de la Convention Collective)
L’article 155 de l’ANI de 2017 (ANI de la fusion – instituant le Régime AGIRC-ARCO) « annule et remplace, dans toutes leurs stipulations, ces deux conventions [AGIRC et ARRCO] à compter du 1er janvier 2019 ». En d’autres termes, la définition des bénéficiaires par référence à ces deux Conventions Collectives n’existe plus depuis le 1er janvier 2019 ce qui aurait été de nature à affecter la validité du régime
Cependant, et en l’absence de modification de la lettre de l’article R.242-1-1 du CSS, on pouvait penser que la révision de la définition des bénéficiaires ne s’imposait pas pour les régimes y faisant référence.
La Direction de la Sécurité sociale (DSS) avait confirmé cette position par deux lettres ayant pour objectif de dissiper cette inquiétude, la première datant du 13 décembre 2018 et la seconde du 25 février 2019. A la lecture de ces documents, il apparaissait que les entreprises pouvaient continuer de se référer aux conventions AGIRC et ARRCO sans risquer un redressement quant à la définition des catégories objectives.
La révision des régimes de protection sociale complémentaire nécessitée par le décret du 30 juillet 2021
Cependant, le gouvernement a adopté un Décret le 30 juillet 2021 remettant en cause la position de la DSS en modifiant la rédaction de l’article R.242-1-1 et en remplaçant toute référence aux conventions AGIRC et ARRCO au profit de l’ANI de 2017.
Et l’article 2 de ce décret laisse aux entreprises un délai venant à échéance au 31 décembre 2024 pour mettre en conformité la clause bénéficiaire des régimes qui ferait encore référence aux anciennes dispositions des conventions AGIRC et ARRCO.
Il convient donc de vérifier le libellé de vos régimes avant cette date.
Les options possibles quant à la définition des catégories objectives
Afin de cerner les incidences pratiques de ce décret, il convient lorsque le régime fait encore référence aux notions de cadre et non cadre au sens des conventions AGIRC et ARRCO de réviser le régime.
Concernant le premier critère faisant référence aux catégories de cadres et non-cadres, l’article R. 242-1-1 renvoie désormais aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017 (relatif à la prévoyance des cadres) et comportant une définition par référence à l’une de ces catégories.
Toutefois, le 2nd alinéa ouvre la possibilité de retenir une définition des cadres et non cadres par référence aux définitions conventionnelles sous réserve que l’accord de branche soit agréé par la commission paritaire de l’APEC (R.242-1-1 1° al.2)
(pour mémoire, l’article R.242-1-1 3° permet de manière plus large de retenir les grilles conventionnelles de classification sans nécessairement en passer par la définition de la notion de cadre au sens de l’ANI de 2017 relatif à la prévoyance des cadres)
D’autres critères sont encore possibles tels que la référence à la rémunération et au plafond mensuel de la sécurité sociale.
Attention, la révision du régime des bénéficiaires doit également inciter à vérifier le contenu du contrat d’assurance souscrit pour le cas échéant faire évoluer la clause des bénéficiaires et la mettre en conformité avec le régime de protection sociale qui n’est que la transposition et l’opposabilité du contrat d’assurance.
Compte tenu des délais de révision (voire de dénonciation des contrats d’assurance) il est sans doute utile de s’en préoccuper avant la fin du mois d’octobre.
Attention également à ne pas oublier la consultation du CSE sur ces thématiques.
A défaut, les entreprises ne respectant pas ces dispositions peuvent s’exposer à un redressement URSSAF.
Le cabinet ACsial se tient à votre disposition pour vous accompagner sur l’ensemble de ces questions.
Pour aller plus loin :
Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres