L’article 100 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a supprimé l’autorisation préalable de la Carsat accordée à l’employeur pour tenir et archiver le registre des accidents bénins.
Le décret du 29 avril 2021 (n°2021-526) est venu fixer les modalités de déclaration « des accidents du travail n’entraînant ni arrêt de travail ni soins médicaux » aussi appelés accidents bénins.
Conditions de la tenue du registre
L’employeur peut tenir un registre de déclaration des accidents bénins dès lors qu’il répond aux conditions suivantes (article D. 441-1 du Code de la Sécurité Sociale) :
1) présence permanente d’un médecin, ou d’un pharmacien, ou d’un infirmier diplômé d’Etat, ou d’une personne chargée d’une mission d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise détentrice d’un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l’Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ;
2) existence d’un poste de secours d’urgence ;
3) respect par l’employeur des obligations mises à sa charge par l’article L. 2311-2 du code du travail.
Le nouvel article D.441-1 ne fait que reprendre les conditions de l’ancien article sur lesquelles se fondait l’autorisation de la Carsat.
La propriété de l’employeur
Désormais, l’article D.441-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que le registre des accidents bénins est la propriété de l’employeur qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l’exercice considéré.
Ce registre devra être tenu de façon à présenter, sans difficulté d’utilisation et de compréhension et sans risque d’altération certaines mentions obligatoires.
Lorsque l’employeur tient le registre des accidents bénins, il devra en informer la Carsat sans délai et par tout moyen conférant une date certaine.
Rappel des mentions obligatoires : l’article D.441-3 du CSS n’a pas fait l’objet de modification par le décret du 29 avril.
Comme auparavant, en cas d’accident bénin (« n’entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale »), l’inscription sur le registre, à effectuer dans les 48 heures (non compris dimanches et jours fériés), doit comporter le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l’accident ainsi que la nature et le siège des lésions et tout autre élément devant figurer sur la déclaration d’accident du travail. La déclaration doit être contresignée par la victime.
Les manquements de l’employeur
Le nouvel article D.441-4 du CSS prévoit que sera considéré comme un manquement :
– tenue incorrecte du registre,
– non-respect des conditions fixées à l’article D. 441-1,
– refus de présentation du registre : aux agents de contrôle des organismes chargés de la gestion des AT/MP, ou ingénieurs conseils ou contrôleurs de sécurité habilités auprès des Carsat, aux agents de l’inspecteur du travail, à la victime d’un accident consigné au registre, ainsi qu’au Comité Social et Economique.
Lorsqu’un agent de contrôle, un ingénieur conseil ou un contrôleur de sécurité, ou un inspecteur du travail, constate l’un des manquements susmentionnés, il en informe l’employeur et les autres agents.
Tant que le ou les manquements n’ont pas cessés, l’employeur devra déclarer tout accident dans les conditions de l’article L.441-2 du CSS (déclaration de l’accident à la CPAM).
Auparavant en cas de manquement, la Carsat décidait du retrait de l’autorisation de tenue d’un registre.
Sanctions
Dans le cas où l’employeur ne met pas fin aux manquements, il se verra appliquer les mêmes sanctions qu’en cas de non-respect de l’obligation de déclaration d’un accident du travail (non bénin) c’est-à-dire :
- Sanction pénale : amende pour les contraventions de 4ème classe pouvant être portée à un montant d’une contravention de 5ème classe en cas de récidive (article R471-3 dernier alinéa du CSS).
- Sanction financière :
– Remboursement des dépenses engagées par la CPAM (article L.471-1 du CSS)
– Pénalités financières : le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de leur montant total, soit, à défaut, déterminé forfaitairement dans la limite de 2 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale (articles L.162-1-14, R.147-6 et R.174-7 du CSS)
– Versement de dommages-intérêts au salarié victime de l’accident (article 1240 du Code civil, Cour de cassation, Ch.sociale, 19 février 1992, n° 88-40.175)
Le nouvel article D.441-1 ne fait que reprendre les conditions de l’ancien article sur lesquelles se fondait l’autorisation de la Carsat.