Situation pour les saisies en cours
Contexte
Le schéma général de la réforme de la procédure des saisies des rémunérations, en ce qui concerne l’entreprise tenue de verses une partie des salaires au titre de la saisie dont le salarié est débiteur, est de transférer cette procédure de saisie des tribunaux judiciaires vers les commissaires de justice avec la création d’un nouvel interlocuteur : le « commissaire de justice répartiteur »
Ainsi que le prévoit l’article 47 de la loi d’orientation de la justice il appartiendra désormais aux commissaires de justice de conduire cette procédure permettant à tout créancier muni d’un titre exécutoire (une décision de justice exécutoire) de prélever directement entre les mains de l’employeur du salarié débiteur une fraction de la rémunération de ce dernier en paiement de sa créance.

▪ Toutes les formes de saisie des rémunérations sont-elles concernées ?
Non, les procédures de saisie sur avis à tiers détenteur ou le recouvrement des pensions alimentaires ne sont pas concernés par la réforme
▪ Les seuils et plafonds relatifs à la quotité saisissable ou la protection du salaire sont-ils modifiés ?
Non, le barème fixé au 1er janvier 2025 pour le calcul des montants saisissables reste inchangé (cf. Décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations). Les règles de calcul ne sont pas non plus modifiées.
▪ Que dois-je faire à compter du 1er juillet 2025 ?
A compter du 1er juillet 2025, plus aucune somme ne doit être versée à la régie du tribunal judiciaire qui m’avait informé de la mise en place de la saisie des rémunérations
La saisie en cours est purement et simplement suspendue (cf. Article 6 du décret) et donc le salaire ne doit plus être amputé au titre de cette saisie (pour le moment)

▪ Que se passe-t-il si au titre du décalage de paye ou encore des dates de valeur bancaire, j’ai adressé en juillet des sommes au greffe du tribunal judiciaire ?
L’article 6 du décret précise que tout paiement effectué au régisseur du greffe du tribunal judiciaire après la date du 1er juillet sera rejeté. Ainsi, le greffe ne devrait pas conserver les sommes virées.
Parallèlement, le salarié dont le montant du salaire a été minoré est en droit de revendiquer les sommes prélevées et affectées à tort. Le versement de ces sommes doit lui être adressé spontanément.
Je n’ai pas de versement immédiat à faire au commissaire de justice s’il ne s’est pas manifesté à la date de mon versement.
▪ La réforme de la procédure de saisie des rémunérations entraîne-t-elle l’annulation ou la remise en cause des saisies en cours au 1er juillet 2025 ?
Non, la procédure est simplement suspendue. La mesure d’exécution (la saisie des salaires) permettant le recouvrement des sommes dont le salarié est débiteur est temporairement suspendue. La mesure d’exécution (la saisie sur salaires) pourra reprendre avec la confirmation de la mesure d’exécution prenant la forme de la désignation d’un commissaire de justice répartiteur en charge de recevoir les fonds.

▪ Que deviennent les sommes versées au greffe avant le 1er juillet 2025 ?
Le décret du 12 février 2025 précise que les sommes versées par les tiers saisis jusqu’au 30 juin 2025 sont réparties entre les créanciers intéressés avant le 1er octobre 2025 par les services des saisies des rémunérations et le greffe du tribunal judiciaire. (Article 6, II. Décret du 12 février 2025)
▪ J’ai reçu une information du greffe avant le mois de juillet de ne plus avoir à verser des fonds. Que dois-je en faire ?
Le greffe a pu vous transmettre un courrier destiné à vous informer qu’à compter du 1er juillet 2025, les versements auprès de leurs services sont à suspendre, en application de la réforme.
Il est possible qu’à ce titre, un commissaire de justice (huissier) soit indiqué comme étant à l’origine de la mesure de saisie des rémunérations et vous invitant à vous rapprocher de son étude. Cependant, la reprise de la saisie ne peut intervenir qu’après réception d’un courrier d’information émanant du commissaire de justice répartiteur. (cf. mémento tiers chambre nationale des commissaires de justice)
A défaut de réception de ce courrier d’un commissaire répartiteur, le prélèvement des sommes sur les salaires demeure suspendu.
▪ Est-ce que je dois informer le salarié de cette suspension ?
Non, ce n’est pas obligatoire. Mais cela peut être pertinent de préciser au salarié que cette suspension des prélèvements n’est que temporaire, que la mesure n’est pas éteinte.
▪ Est-ce que je dois consigner, séquestrer les sommes objet de la saisie dans l’attente de la désignation d’un commissaire de justice répartiteur ?
Non, la saisie est suspendue et donc le salarié recevra la totalité de son salaire sans minoration (sauf ATD ou pension alimentaire) La suspension ne cessera qu’avec la désignation d’un commissaire de justice répartiteur informant l’entreprise d’avoir à reprendre la saisie.

▪ Je sais que la saisie est réalisée par un huissier (commissaire de justice). Dois-je prendre contact avec lui ?
Non, la suspension est de droit sans aucune démarche ou information préalable. Sa reprise dépend du créancier qui, de son côté est informé de cette suspension et doit manifester sa volonté de reprendre la mesure d’exécution.
C’est donc le commissaire de justice qui prendra contact avec l’entreprise pour reprendre la procédure par courrier.
Tout pendant que l’on n’a pas cette information de la reprise de la saisie, il ne peut être effectuer aucune retenue sur salaire à ce titre à la formation mentionnée à l’Article 16 de l’Ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut des commissaires de justice. Le suivi de cette formation permet son inscription sur une liste publiée annuellement par la chambre nationale des commissaires de justice.
Seuls les commissaires de justice répartiteurs sont compétents pour procéder à une saisie des rémunérations. En ce sens, si un commissaire de justice non désigné comme répartiteur entre en contact avec vous, aucune somme relative à la procédure de saisie ne doit lui être remise. (cf. Article L212-9 du CPE) Il est alors prudent de s’assurer que pour le recouvrement de la dette du salarié, il a bien cette qualité de répartiteur.
▪ Quelle est la différence entre un commissaire de justice et un commissaire de justice répartiteur ? Que se passe-t-il si le commissaire qui m’écrit n’est pas mentionné comme répartiteur ?
Les commissaires de justice sont les anciens huissiers de justice (nouvelle dénomination)
Le commissaire de justice répartiteur est un commissaire de justice ayant satisfait à la formation mentionnée à l’Article 16 de l’Ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut des commissaires de justice. Le suivi de cette formation permet son inscription sur une liste publiée annuellement par la chambre nationale des commissaires de justice.
Seuls les commissaires de justice répartiteurs sont compétents pour procéder à une saisie des rémunérations. En ce sens, si un commissaire de justice non désigné comme répartiteur entre en contact avec vous, aucune somme relative à la procédure de saisie ne doit lui être remise. (cf. Article L212-9 du CPE) Il est alors prudent de s’assurer que pour le recouvrement de la dette du salarié, il a bien cette qualité de répartiteur.

▪ Que se passe-t-il si je ne reçois aucune information ? Dans quel délai est-ce que je dois avoir une information ?
La chambre nationale des commissaires de justice précise que l’information de reprise de la procédure « peut arriver entre le 1er juillet et le 31 décembre 2025, voire plus tard ». (cf. mémento tiers chambre nationale des commissaires de justice)
Si vous ne recevez aucune information passé ce délai, cela peut signifier que le créancier ayant engagé la procédure n’a pas souhaité la poursuivre ou que la procédure est caduque.
Pour information, le créancier (du salarié) a vocation à confirmer qu’il entend poursuivre le recouvrement de sa créance par ce mode de recouvrement. Il n’est donc pas obligé de confirmer la saisie des rémunérations qui pourra lors devenir caduque (et donc « tomber »)
En l’absence d’information, la saisie demeure suspendue et je n’ai aucun prélèvement à effectuer.
▪ Quelle forme doit prendre l’information du commissaire de justice pour reprendre la procédure de saisie ?
En cas de confirmation du créancier de la reprise de cette mesure d’exécution, un courrier vous sera transmis par le commissaire de justice répartiteur désigné, vous indiquant que vous devez reprendre le versement des sommes. (cf. mémento tiers chambre nationale des commissaires de justice)
Le contenu de ce document ou sa forme (courrier simple ou RAR ou acte extra judiciaire) n’est pas précisé. Notamment n’est pas prescrit l’identité du créancier, la nature du titre exécutoire ou les mentions relatives à la dette.
▪ Est-ce que je dois informer le salarié de la reprise de la saisie ?
Non, c’est le commissaire de justice répartiteur reprenant la procédure qui est chargé d’informer le salarié de la poursuite de cette procédure. (cf. mémento tiers chambre nationale des commissaires de justice)
▪ De combien de temps dispose le créancier pour confirmer qu’il souhaite poursuivre la procédure de saisie en cours ? Quelle incidence en cas d’absence de réponse ?
A compter du 1er juillet 2025, le créancier ayant entamé une procédure de saisie des rémunérations dispose d’un délai de 3 mois pour confirmer sa volonté de poursuivre la procédure selon les nouvelles règles applicables. Si tel est le cas, il est procédé à la désignation d’un commissaire de justice répartiteur.
A défaut, la mesure d’exécution qu’est la saisie des rémunération encourt la caducité. (Article 6 VI. Décret du 12 février 2025)
▪ L’instauration de ce délai de répartition diffère-t-il le transfert de la procédure aux commissaires de justice ?
Non, les commissaires de justice sont habilités à intervenir dès le 1er juillet 2025. Article 6 Décret du 12 février 2025)

Que se passe-t-il si le débiteur a contesté la saisie des rémunérations avant le 1er juillet 2025 ?
Le débiteur (salarié) pouvait et peut toujours contester la saisie des rémunérations (Contester l’existence même d’une dette dans son principe, dans son montant …)
Les contestations élevées avant le 1er juillet 2025 sont jugées conformément aux dispositions applicables avant cette date, de même que les requêtes en saisie des rémunérations introduites avant cette date.
En cas d’accord avec le créancier ou de décision de justice définitive, la procédure est ensuite transmise à un commissaire de justice ou à la chambre régionale des commissaires de justice (Article 6 IV. et V. Décret du 12 février 2025 )
▪ Qui désigne le commissaire de justice répartiteur chargé de la saisie ?
Le créancier poursuivant désigne le commissaire répartiteur.
Soit il est d’ores et déjà accompagné d’un tel auxiliaire de justice et il pourra lui confirmer la mesure d’exécution soit il n’est pas accompagné d’un commissaire. Dans ce second cas, il est invité par le greffe (qui l’informe avant le 1er juillet 2025) à se rapprocher de la chambre nationale des commissaires de justice pour désigner un commissaire répartiteur pour confirmer et poursuivre la saisie.
Ce commissaire doit impérativement figurer sur la liste publiée annuellement par la chambre nationale (Article R.212-1-10 du code des procédures civiles d’exécution ).

J’ai été contacté par une personne se présentant comme un huissier de justice souhaitant mettre en œuvre une procédure de saisie des rémunérations, comment vérifier que cette personne est compétente ?
A titre liminaire, la première des précautions est de s’assurer de l’existence d’un titre exécutoire (une décision de justice)
Vous pouvez consulter l’annuaire des commissaires de justice en ligne afin de vérifier que la personne qui vous a contacté est bien un commissaire de justice.
Vous pouvez également consulter la liste des commissaires de justice répartiteurs. Pour cela, il est nécessaire d’en faire la demande à l’adresse mail suivante : saisiedesremunerations@cncj.fr
Je suis contacté par un commissaire de justice pour une saisie des rémunérations, est-ce que celui-ci peut me demander de payer des frais de dossier ?
Non, aucun frais n’est à payer par l’employeur. Si c’est le cas, il s’agit d’une fraude.
Les frais sont en effet à la charge du débiteur.
Le salarié a fait l’objet d’une augmentation de salaire durant la suspension de la procédure pour désignation d’un commissaire de justice, que dois-je faire ?
les règles de calcul et de saisissabilité ne sont pas modifiées. Lors de la reprise de la saisie, elle se fera pour un salaire plus élevé.
J’avais plusieurs saisies des rémunérations en cours avant le 1er juillet 2025 pour le même salarié. J’ai reçu un courrier m’informant de la reprise de l’une des saisies par un commissaire de justice. Dois-je considérer que toutes les procédures sont reprises ?
Non, l’information de la reprise des procédures antérieures au 1er juillet doit intervenir individuellement pour chaque procédure et faire l’objet de courriers distincts.

J’avais plusieurs saisies des rémunérations en cours avant le 1er juillet 2025. Elles sont reprises mais par plusieurs commissaires répartiteurs. A qui dois-je verser le montant saisi sur le salaire ?
L’ancien article L.3252-8 du Code du travail précisait qu’en « cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence. »
Le greffe fixait la répartition et informait les créanciers (R.3252-35 Code du Travail)
Les dispositions légales et réglementaires relatives à la répartition ont été abrogées.
L’article L212-2 du CPE précise que le commissaire de justice inscrit la procédure dans un registre des saisies de rémunérations et il peut donc à ce titre savoir si d’autres procédures de saisie des rémunérations sont en cours avec ce même débiteur et ce même employeur.

L’article L212-9 du CPE : lorsque le commissaire répartiteur a la charge de plusieurs saisies avec plusieurs créanciers, il assure la répartition entre tous.
L’article L212-2 du CPE ne dispose pas que c’est au commissaire répartiteur de renseigner la procédure dans le registre.
L’article L212-9 du CPE dispose que c’est le commissaire répartiteur qui est chargé d’assurer la répartition entre les créanciers.
On pourrait donc en déduire qu’un seul commissaire de justice répartiteur peut être désigné pour un même salarié débiteur mais il existe pour le moment une vraie incertitude. Nous mettrons à jour l’article au fur et à mesure des précisions à venir.
▪ Le greffe du tribunal anciennement en charge de la procédure de saisie des rémunérations me demande des informations sur le montant du salaire de mon salarié alors même qu’un commissaire de justice répartiteur a été désigné, dois-je lui répondre ?
Non, à compter du 1er juillet, votre unique interlocuteur devient le commissaire de justice répartiteur, il est le seul à qui vous devez communiquer les informations relatives au salarié et notamment le montant de son salaire. (cf. Article L.212-8 du CPE)
▪ Le commissaire de justice répartiteur doit-il m’informer d’une éventuelle cessation, caducité ou radiation de la procédure de saisie reprise après suspension ?
Non si le créancier n’a pas confirmé la mesure d’exécution.
Oui après confirmation. En cas de cessation de la procédure, le commissaire de justice transmet au tiers une mainlevée signifiant la cessation des versements.
Le commissaire de justice prononce alors la radiation et est tenu d’en informer le tiers employeur dans les 8 jours suivant (cf. Article R212-1-38 du CPE).
Mais tout pendant que je n’ai pas reçu de mainlevée, je dois continuer de prélever et verser au commissaire répartiteur sans avoir à intervenir sur le décompte des sommes saisies même si le salarié me dit qu’il ne doit plus rien.

▪ Comment serai-je informé d’une fin de saisie ?
La fin de la mesure de saisie ne survient que lorsque vous recevez un document officiel de fin de saisie (émanant du commissaire de justice répartiteur). Ce n’est qu’à la réception de ce document que vous pouvez cesser le prélèvement et versement des sommes.
Vous ne devez pas arrêter les versements de vous-même, même si vous pensez que la dette est payée ou éteinte. Tant que vous n’avez pas reçu la mainlevée, il est nécessaire de continuer à verser chaque mois les sommes au commissaire de justice répartiteur (cf. Article R212-1-38 du CPE)
Le salarié peut toujours agir contre le créancier s’il estime ne plus avoir de dette.
▪ Quelle est ma responsabilité en cas de faute ou d’erreur dans la mise en place de la procédure ?
Dans l’hypothèse où vous avez, par erreur, prélevé une somme trop importante sur le salaire du débiteur, il vous appartient de la lui verser. le trop prélevé sans pouvoir compenser avec le versement des mois suivants (cf. CA de Paris 5 novembre 2024 n°21/09136)
En outre, votre responsabilité peut être engagée si vous n’effectuez pas les versements mensuels au commissaire de justice, prévus à l’article L.212-12 du CPE. En effet, le code des procédures civiles d’exécution prévoit désormais qu’en cas de défaillance, vous pouvez être condamné au paiement des retenues qui auraient dû être opérées. (cf. Article L.212-14 alinéa 2 du CPE)
Vous pourrez cependant engager un recours contre le débiteur pour obtenir le remboursement de ces sommes, ce recours n’étant possible qu’après mainlevée de la saisie. (cf. Article L.212-14 alinéa 3 du CPE)
Ces dispositions entrent également en vigueur à compter du 1er juillet 2025 pour les procédures autorisées à cette date. (cf. Article 47, X. de la loi du 20 novembre 2023)
▪ Que se passe-t-il si le créancier s’aperçoit d’un trop-perçu à la fin de la saisie ? Dois-je restituer la somme excédante au salarié ?
Non, aucun remboursement au salarié n’est à effectuer par l’entreprise. C’est le commissaire de justice qui restituera les sommes concernées au salarié).
Le cabinet ACsial se tient à votre disposition pour vous accompagner sur l’ensemble de ces questions.